Le projet de loi LOPPSI 2 (Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure) pour la période 2009-2013 a été présenté aujourd'hui par Le Ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie. Il inclut de nombreuses mesures parmi lesquelles :
- Le filtrage de site Web illégaux
- La facilitation de la captation à distance de données numériques se trouvant dans un ordinateur ou transitant par lui.
- L'interdiction de l'usurpation d'identité sur Internet punie par un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.
L’article 21 de l’article IV de ce projet de loi prévoit d'encadrer les activités dites d’intelligence économique "afin de garantir la moralisation des professionnels de ce secteur".
Ces activités y sont définies comme étant celles qui consistent à titre principal, afin de préserver l’ordre public et la sécurité publique, à rechercher et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d’avoir une incidence significative pour l’évolution des affaires (à l'exception des entreprises de presse qui ne relevent pas de ce régime). Personnellement, je m'étonne de la définiton donnée ici des activités dites d'intelligence économique. D'autre part, cet article instaure, sous peine de sanctions pénales et administratives, un agrément préfectoral personnel des dirigeants des sociétés se livrant aux activités concernées, ainsi qu’une autorisation administrative, délivrée après avis d’une commission spécialement constituée, pou l’exercice desdites activités.
Il prévoit également une interdiction pour les anciens fonctionnaires de police ou officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents travaillant dans certains services de renseignement d’exercer cette activité, dans un délai de trois ans après la cessation de leurs fonctions, sauf s’ils obtiennent une autorisation écrite du ministre dont ils relèvent.
Ainsi, cet article prévoie de modifier la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité par l’ajout d’un titre III « de l’activité privée d’intelligence économique ». Ce titre est composé des articles suivants (j'ai, dans ce texte, surligné les passages relevant à mon sens d'un intéret particulier) :
"Art.33-1 Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratifs, les activités, menées afin de préserver l’ordre public et la sécurité publique, qui consiste à titre principal à rechercher et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d’avoir une incidence significative pour l’évolution des affaires.
Ne relèvent pas de ce titre les activités des officiers publics ou ministériels, des auxiliaires de justice et des entreprises de presse.
Art.33-2 Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur.
L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou, pour les ressortissants étrangers dans un document équivalant, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.
L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements ne sont pas contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte la sécurité de personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
Si l’une de ces conditions cesse d’être remplie , l’agrément est retiré au terme d’une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public.
Art 33-3 L’exercice d’une activité mentionnée à l’article 33-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur.
La demande d’autorisation est examinée au vu de :
1° la liste des personnes employées par la société e chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l’article 33-1. Cette liste est mise à jour par la société une fois par an ;
2° L’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de l’entreprise ;
3° La mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf pour les personnes établies dans l’un autre Etat membre de l’Union européen ou da un autre des Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen.
Le ministre de l’intérieur peut retirer ou suspendre l’autorisation susmentionnées en cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 33-2 ou s’il apparaît que les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus réunies. Sauf l’urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou l retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.
Art 33-4 Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignement visés à l’article unique de la loi n°2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d’une délégation parlementaire au renseignement, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 33-1 durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s’ils ont obtenu, au préalable, l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers et sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense soumis aux mêmes règles.
Art 33-5 Un décret précise la composition de la commission prévue à l’article 33-3, ses modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les modalités et les conditions de délivrance de l’agrément et de l’autorisation prévus aux articles 33-2 et 33-3.
Art 33-6 Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen, d’exercer pour autrui, à titre professionnel, l’une des activités mentionnées à l’article 33-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
2° Le fait d’exercer l’une des activité mentionnées à l’article 33-1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’agrément est suspendu ou retiré
3° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article 33-1 sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 33-3 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée ;
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende le fait de ne pas transmettre la liste mise jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l’article 33-3.
Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines supplémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissement exerçant une activité définie à l’article 33-1 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;
L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’une des activités définies à l’article 33-1."
François JEANNE-BEYLOT
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