La veille où la collecte d'information automatisée peut parfois mettre le veilleur dans des situations illégales. Il convient donc de respecter la loi et de bien lire les condition d'utlisation des sites utilisés.
Par exemple, le site Societe.com que certains veilleurs utilisent pour obtenir des informations sur les entreprises et marques françaises précise dans ses conditions d'utilisation : "La reproduction, la rediffusion ou l'extraction automatique par tout moyen d'informations figurant sur societe.com est interdite. L'emploi de robots, programmes permettant l'extraction directe de données est rigoureusement interdit".
La Loi N°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données stipule, à propos de l'extraction automatique :
- " Art. L. 342-2. - Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.
- Art. L. 342-3. - Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1- L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;
2- L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base."
L'interprétation de l'alinéa 1 de l'article L. 342-3 laisse donc envisager que l'extraction automatique est autorisée dès lors que le propriétaire de la base la met à disposition du public, ce qui est le cas d'Internet.
D'autre part, on peut lire sur le site du Cabinet Alain Bensoussan, spécialisé dans le "droit des technologies avancées" que "le tribunal de commerce de Paris a ordonné (juin 2008), en référé, l'interdiction de diffuser en France un logiciel qui extrait de manière automatique des données d'un site. Ce faisant, le Tribunal de commerce de Paris a eu à se prononcer pour la première fois à notre connaissance sur l’article L 336-1 du Code de la propriété intellectuelle issue de la loi du 1er août 2008 dite DADVSI, relatif aux logiciels « principalement utilisés pour la mise à disposition illicite d’œuvre ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique »."
La veille nécessite en effet parfois l'extraction, certes automatique, mais pas "répétée et systématique" de données par le biais de requètes automatisées. Toutefois l'information ainsi collectée est vouée à être analysée ; elle ne sera pas utilisée pour être revendue telle quelle. Il rezst donc malgré tout préférable de respecter les conditions d'utilisation des sites que vous utilisez.
François JEANNE-BEYLOT
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