DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
Art. 33-1. – Pour la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises au présent titre les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées.Ne relèvent pas du présent titre les activités d’officier public ou ministériel, d’auxiliaire de justice et d’entreprise de presse.
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Art. 33-2. – Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur.L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.
L’agrément ne peut être délivré s’il résulte d’une enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
Si l’une de ces conditions cesse d’être remplie, l’agrément est retiré au terme d’une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public.
Art. 33-3. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article 33-1 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur.La demande d’autorisation est examinée au vu de :
1° La liste des personnes employées par la personne morale et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l’article 33-1. Cette liste est mise à jour par la personne morale une fois par an ;
2° L’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale ;
3° La mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le ministre de l’intérieur peut retirer ou suspendre l’autorisation susmentionnée en cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 33-2,d’insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à ladéontologie. Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.
Art. 33-4. – Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignement visés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 33-1 de la présente loi durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s’ils ont obtenu, au préalable, l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l’économie ou du ministre du budget, après avis de la commission visée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles. Art. 33-5. - (supprimé)Art. 33-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
1° Le fait d’exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d’être l’associé d’une personne morale exerçant pour autrui, à titre professionnel, une activité visée à l’article 33-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Le fait d’exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d’être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’agrément est suspendu ou retiré ;
3° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article 33-1 alors que l’autorisation prévue à l’article 33-3 n’a pas été délivrée ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour la personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2, de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l’article 33-3.
Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l’article 33-1 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;
2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’une des activités définie à l’article 33-1."
Ce que j'en pense :
Si je trouve globalement ce texte adapté pour éviter les dérives de quelques consultants indignes de notre profession, il ne reste plus qu'a attendre l'a nomination de la "commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale" et les critères avec lesquels elle va évaluer cette compétence et cette déontologie.
La définition des activités me parait toutefois prêter à confusion ; "Activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées." Le mot "sécurité" me parait en effet ouvrir une brèche. En effet les activités de TROOVER que je dirige depuis 10 ans dans la recherche, le traitement d'informations, ne concerne pas toujours la sécurité. Si je me sens malgré tout concerné, j'espère qu'il ne sera pas utilisé comme faille pour laisser libre cours à des actions extérieures à toute déontologie. De nombreuses entreprises vendent aujourd'hui de la veille (agences de presse, cabinets de conseil, centres de formation, etc.) sont ils concerné par cette loi ? Ce qui est sûr c'est que les premières entreprises bénéficiant de cet agrément vont le faire jouer comme un avantage concurrentiel. Cela permettra peut être d'ailleurs de faire le ménage, au bénéfice des clients, sur le marché de la veille où un grand nombre des acteurs cités précédemment vendent des prestations qu'ils ne savent pas réaliser.
Il conviendrait aussi de définir le plus précisément possible cette déontologie, là où la Fépie s'est clairement montrée inefficace ; Nous avons de notre coté mis en place une charte depuis plusieurs années.
Enfin, la définition de "traitement d’informations (...) destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer (...) leur réputation", concerne-t-elle les activités de e-réputation, buzz marketing, etc. Si oui, là encore cela devrait permettre de faire du ménage !
François JEANNE-BEYLOT
Je suis d'accord avec votre avis, tout en précisant que les activités d'intelligence économique ne peuvent se résumer uniquement à de la veille, car la collecte des informations et renseignements sans des investigations et recoupements de "terrain", reste parfois incomplète, notamment dans le domaine des activités économiques et de protection du patrimoine, face à des atteintes extérieures.
Rédigé par : Investigation13 | 17 février 2010 à 11:49