Le projet de loi de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2) adopté par l'Assemblée nationale a adopté ce mardi, 16 février, doit fixer les orientations des forces de l'ordre pour cinq ans, une fois débattue au Sénat. J'ai déjà réagit mardi sur la réglementation de la profession d'activité privée d'intelligence économique, voici maintenant une analyse du reste du texte qui concerne Internet.
Ce texte est en effet très vaste traitant aussi bien de la lutte contre la cybercriminalité que de l'utilisation des nouvelles technologies, des fichiers de police judiciaire, de la vidéoprotection, de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, du renseignement, de la sécurité quotidienne et prévention de la délinquance, de la distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique, de la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics, des dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière, des dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département, des dispositions relatives aux polices municipales, du service volontaire citoyen de la police nationale, de la réserve civile de la police nationale, des cimetières et des opérations funéraires, ...
En effet le texte autorise les agents des services spécialisés de renseignement, pour l’exercice d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, "sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité." UN peu plus loin, il puni de six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, "la distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal".
Bref, pour des sujets qui nous intéressent plus ici, ce texte propose de punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, "le fait de faire usage, de manière réitérée, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui" et d'une peine similaire "le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération."
Ainsi, publier une photo compromettante de quelqu'un sur Facebook (même sans le tagguer si la personne est reconnaissable) est condamnable. De même, tenir des propos pouvant "porter atteinte à son honneur ou à sa considération" d'une personne physique ou morale (un tiers) sur Internet (réseaux sociaux, forums, sites d'avis, blogs, etc.). Le Larousse définit la considération comme la "bonne opinion qu'on a de quelqu'un". Donner alors une avis négatif portant atteinte à l'opinion que l'on peut avoir de quelqu'un devient interdit ... Il me parait important d'intégrer une notion de légitimité des propos qui, j'espère, sera intégrée dans les applications de ce texte s'il est adopté au Sénat.
François JEANNE-BEYLOT
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